uB, droit de la famille - du choix d’un prénom, l’affaire Fleur de Marie
par Lucien Castex le 12 février 2010

De la liberté - ou non - du choix d’un prénom, illustration autour du prénom "Fleur de Marie".

  • TGI de Nanterre, 7 février 1985 :

ce jugement déboute les requérants de leur demande principale tendant à voir ordonner l’adjonction du prénom “Fleur de Marie” comme premier prénom de leur fille. Ce jugement accueille par ailleurs la demande subsidiaire, relative à l’ajout de “Fleur-Marie”.

"Attendu que le procureur de la République conclut en s’opposant à la requête au motif que si “Fleur” et “Marie” sont séparément des premiers prénoms recevables aux termes de la loi française, il en est autrement de “Fleur de Marie” ;

Attendu que les requérants font plaider que "Fleur de Marie" est constitué de deux prénoms reconnus par la loi française, et que leur réunion par la préposition "de" forme le nom d’une héroïne d’Eugène Sue dans les Mystères de Paris, oeuvre mondialement connue ;

Mais attendu que si un prénom peut comprendre au plus deux vocables déjà usités, il ne saurait être composé, comme en l’espèce, d’un amalgame constitué par un double vocable articulé autour d’une préposition ; qu’il s’écarterait de cette manière de la pure et simple reprise d’une nomination traditionnelle d’homme ou de femme pour devenir une image dont la création serait laissée au pouvoir des individus fussent-ils dans le romanesque et le feuilleton les égaux d’Eugène Sue ;

Que telle en tout cas n’a pas été la volonté du législateur en réglementant le choix des prénoms ; qu’il échet en conséquence de rejeter la demande principale de la requête mais que rien ne s’oppose à l’accueil de la demande subsidiaire portant sur le prénom "Fleur-Marie".

Par ces motifs

[...]

Déboute les requérants de leur demande tendant à voir ordonner l’adjonction du prénom "Fleur de Marie" comme premier prénom de l’enfant née le 7 avril 1983 et déjà nommée Armine Angèle.

Déclare par contre acceptable au regard de la loi française le prénom "Fleur-Marie" et ordonne qu’il sera adjoint comme premier prénom de l’enfant précité.

Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement ordonnant l’adjonction du premier prénom en marge de l’acte de naissance de l’enfant.

Dit qu’expédition de l’acte ne peut plus être délivrée qu’avec l’adjonction ordonnée.

[...]

  • CA de Versailles, 18 septembre 1984.

La Cour d’appel confirme le jugement déféré.

[...]

Considérant que si, en dépit des impératifs résultant de la loi du 11 germinal an XI qui prescrit de choisir les prénoms des différents calendriers en usage, la jurisprudence s’achemine vers un certain libéralisme en vue de tenir compte de l’évolution des moeurs, des particularismes locaux et des traditions familiales, il échet d’exclure du choix des parents, des prénoms empreints d’une trop grande fantaisie et d’une originalité dont l’enfant risque d’être la première victime ; que tel est le cas du prénom "Fleur de Marie", serait-il celui porté par l’héroïne d’une oeuvre littéraire célèbre ;

Considérant, par contre, que rien ne s’oppose à ce que soit fait droit à la demande subsidiaire tendant à ce que le prénom soit constitué de la juxtaposition des deux prénoms "Fleur" et "Marie" ;

[...]

  • Un arrêt de la Cour de cassation, chambre civile 1 du mercredi 1 octobre 1986 (N° de pourvoi : 84-17090)

Rejet du pourvoi par la Cour de cassation :

LA COUR ; - Attendu que Mme Marie-Patrice Y..., épouse de M. Gérard X..., a mis au monde le 7 avril 1983 un enfant de sexe féminin ; que les époux avaient choisi de prénommer leur fille Fleur de Marie, Armine, Angèle mais que l’officier de l’état civil, après en avoir référé au procureur de la République, a refusé de recevoir le premier de ces trois prénoms ; que les époux X... ont présenté requête au tribunal de grande instance afin de faire admettre comme prénom le vocable qu’avait refusé l’officier de l’état civil ; que l’arrêt confirmatif attaqué a rejeté cette requête ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme X... reprochent à la cour d’appel d’avoir statué sans que les conclusions du ministère public leur aient été signifiées et d’avoir ainsi violé le principe de la contradiction ;

Mais attendu que l’action par laquelle les père et mère demandent au tribunal de grande instance d’ordonner l’inscription d’un prénom sur les registres de l’état civil relève de la matière gracieuse ; que les conclusions du ministère public, qui ont d’ailleurs été développées à l’audience des débats, n’avaient pas à être signifiées aux époux X... ; que le moyen n’est donc pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu qu’il est encore reproché à la cour d’appel d’avoir violé les articles 4 et 5 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, les articles 8, 9 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et le préambule de la constitution du 4 octobre 1958 en restreignant, soit sur le fondement de la loi du 11 germinal an XI, soit de son propre chef, le principe supérieur du libre choix par les parents du prénom de leurs enfants ;

Mais attendu, d’abord, que les tribunaux doivent appliquer la loi sans pouvoir en écarter certaines dispositions en raison de leur prétendue contrariété à des principes de caractère constitutionnel et en particulier aux dispositions de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 auxquelles le préambule de la constitution du 4 octobre 1958 s’est borné à renvoyer ;

Et attendu, ensuite, que les dispositions de l’article 1er de la loi du 11 germinal an XI ne sont pas contraires aux articles précités de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui se bornent à poser des principes généraux relatifs au respect de la vie privée et familiale, à la liberté de conscience et à l’interdiction des discriminations entre les individus ;

Que la critique énoncée par la première branche du second moyen ne peut donc être accueillie ;

Et sur le second moyen pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :

Attendu qu’il est enfin fait grief à l’arrêt attaqué, d’une part, d’avoir violé les dispositions de la loi du 11 germinal an XI en se refusant à admettre comme prénom celui d’une héroïne célèbre de la littérature française composé de deux prénoms en usage dans les calendriers séparés par la préposition " de " ; d’autre part, d’avoir laissé sans réponse les conclusions de M. et Mme X... qui faisaient valoir que les prénoms articulés autour de cette préposition sont fréquents ; enfin de n’avoir pas donné de base légale à sa décision en écartant le prénom " Fleur de Marie " sans dire en quoi il était ridicule ;

Mais attendu que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, énonce, dans l’exercice de son pouvoir souverain, qu’en raison de sa trop grande fantaisie et de son originalité, le prénom choisi, serait-il celui porté par l’héroïne d’une oeuvre littéraire célèbre, risque de nuire à l’intérêt de l’enfant ; qu’elle a, ce faisant, légalement justifié sa décision et que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

- Cour EDH, Aff. Guillot c/ France, 24 octobre 1996.

Les requérants considèrent que le refus de l’officier de l’état civil puis des juridictions de les autoriser à prénommer leur fille "Fleur de Marie" est de nature à s’analyser comme une violation de leur droit au respect de leur vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la Convention EDH.

Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

Sur l’applicabilité de l’article 8 la Cour relève que s’il n’est pas fait explicitement référence au prénom, celui-ci en tant que moyen d’identification concerne bien la vie privée et familiale et dès lors entre dans le champ d’application de la Convention.

Ainsi, il convient de déterminer si le refus d’autoriser le prénom "Fleur de Marie" constitue un manquement au respect de la vie privée et familiale et pour ce faire d’analyser le niveau de désagrément causé aux requérant (cf § 23 & arrêt Stjerna c. Finlande du 25 novembre 1994)

26. D’après le Gouvernement, les conséquences du refus d’autoriser le prénom litigieux sont trop limitées pour conduire à un manquement au respect de la vie privée et familiale des requérants. En effet, la fille de ces derniers porterait usuellement le prénom "Fleur de Marie" et rien ne s’opposerait à ce qu’elle le fasse dans tous ses rapports privés ou en use comme signature en dehors des actes officiels. En outre, afin de prendre en compte à la fois les désirs des parents et l’intérêt primordial de l’enfant, les autorités judiciaires ont déclaré acceptable le prénom "Fleur-Marie", dont la composition serait très proche du prénom initialement choisi.

26. La Commission souscrit en substance à cette thèse.

27. La Cour conçoit que les époux Guillot aient été affectés par le refus du prénom qu’ils avaient choisi pour leur fille. Elle constate que ce prénom ne peut en conséquence figurer sur les documents et actes officiels. Elle trouve en outre vraisemblable que la différence entre le prénom légal et le prénom d’usage de l’enfant - celle-ci est appelée "Fleur de Marie" par les membres de sa famille et elle est socialement identifiée comme telle - entraîne certaines complications pour les requérants à l’occasion des démarches qu’ils effectuent en qualité de représentants légaux.

Toutefois, la Cour note qu’il n’est pas contesté que l’enfant porte couramment et sans entrave le prénom litigieux et que les juridictions françaises - qui ont considéré l’intérêt de l’enfant - ont accueilli la demande subsidiaire des requérants tendant à l’inscription du prénom "Fleur-Marie".

Eu égard à ce qui précède, la Cour ne trouve pas que les désagréments dénoncés par les requérants soient suffisants pour poser une question de manquement au respect de la vie privée et familiale sous l’angle du paragraphe 1 de l’article 8 (art. 8-1). Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 8 (art. 8).

Ainsi, ne viole pas le droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8.1 de la Convention EDH, le refus de l’officier d’état civil puis des juridictions d’autoriser des parents à prénommer leur fille "Fleur de Marie", les désagréments dénoncés par les requérants étant insuffisants.

Notez l’opinion dissidente commune aux juges Macdonald et Meyer qui estiment qu’en l’espèce il n’avait pas été démontré que l’ ingérence de l’État dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale était "nécessaire dans une société démocratique".

Les juges de préciser "Nous ne voyons d’ailleurs pas en quoi un prénom tel que "Fleur de Marie" pourrait faire du tort à la personne qui le porte. Probablement moins que les noms de saints et de saintes cités dans l’opinion dissidente de M. Geus ou que des noms comme ceux de “Cléopâtre”, d’“Hérodiade”, ou de "Messaline", de “Pilate”, de “Caligula”, ou de “Néron”, illustrés à divers titres par des “personnages connus dans l’histoire ancienne” et donc parfaitement autorisés selon la loi précitée."

{ Commentaires fermés }

Luciencastex.com v6 '2011 | Mentions légales